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exécution provisoire

  • Le Pen : inéligibilité, exécution provisoire, récidive et ordre public

     « Bientôt le dé-rassemblement national ? Dans le parti, certains voient en Bardella le responsable du bide du meeting du 6 avril, quand d’autres estiment que Marine devraient comprendre "que c’est sans doute fini pour elle" ! Ça promet pour 2027… » ("Le Canard enchaîné" du 9 avril 2025).



     

     
     


    La mousse médiatique commence à se dissiper autour de la condamnation très lourde de Marine Le Pen et d'une vingtaine de cadres du RN. Au-delà du fond, il y a la forme, et la mauvaise foi des dirigeants du RN est assez instructive.

    Dans un premier temps, voyons quelques arguments sur les soutiens supposés populaires de Marine Le Pen. Et dans un second temps, je reviendrai sur les motivations des juges d'avoir assorti la peine d'inéligibilité de cinq ans de Marine Le Pen de son exécution provisoire, l'empêchant de se présenter à une élection au moins jusqu'au jugement en appel.

    Le meeting du dimanche 6 avril 2025 à Paris, place Vauban, a été un véritable bide avec seulement quelques milliers de participants, environ 5 000, échec de mobilisation qui a l'air plutôt de réjouir le gagnant de l'affaire, Jordan Bardella. C'est le parti macroniste Renaissance qui a gagné la bataille de la mobilisation, en rassemblant exactement 8 853 sympathisants au meeting de Gabriel Attal à Saint-Denis. L'amusant, c'est d'ailleurs que le président délégué du groupe RN à l'Assemblée a alerté la procureure de la République sur le fait qu'il y aurait eu trop de présents à ce meeting, ce qui n'aurait pas permis de respecter les jauges de sécurité. En somme, une reconnaissance des capacités de mobilisation de Renaissance.

     

     
     


    On peut aussi voir à quel point les discours sont foireux. Par exemple, on peut parler de la pétition visant à soutenir Marine Le Pen à la suite de sa condamnation très lourde du 31 mars 2025. Elle était la même pétition que celle qui était déjà en ligne le 14 novembre 2024, c'est ce que permettent de savoir les archives de l'Internet. Le RN aurait juste changé le texte de la pétition, ce qui paraît peu loyal pour les signataires d'origine, et elle a la même adresse Internet que celle de 2024. Les centaines de milliers de signatures ne sont donc pas venues en trois jours, mais en quatre mois, cela réduit la nature du soutien spontané.

    Du reste, il suffit de regarder le sondage qu'a organisé la chaîne CNews, pourtant assez proche idéologiquement du RN, pour comprendre l'absence générale de compassion du peuple français aux déboires judiciaires de Marine Le Pen : 71% des sondés trouveraient normale sa condamnation, selon le principe énoncé par Gabriel Attal « Tu voles ; tu paies ! », tandis que seulement 29% seraient choqués par la peine d'inéligibilité. La bataille de l'opinion est complètement perdue par le RN et beaucoup voudraient trouver rapidement une porte de sortie, car vouloir maintenir la candidature de Marine Le Pen serait un suicide collectif.
     

     
     


    Répétons : dans cette grave affaire de grande délinquance (plus de 4 millions d'euros d'argent public détournés !), Marine Le Pen n'est pas du tout une victime mais une coupable, condamnée en première instance à 4 ans de prison dont deux ans ferme (et présumée innocente pour son procès en appel).

    Lisons la chronique que le professeur Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste lillois, a publié le 7 avril 2025 dans "Le Nouvel Observateur" : « La peine ne doit pas faire oublier la culpabilité. (…) Il n’est question que des modalités d’exécution d’une peine complémentaire, car l’exécution provisoire n’est pas, en soi, une peine mais une modalité de son application et l’inéligibilité n’est pas la peine principale, mais une peine qui vient la compléter. ».
     

     
     


    Jean-Philippe Derosier a insisté sur la stratégie suicidaire de la défense tout au long du procès : « Refusant d’admettre toute culpabilité et, au contraire, en justifiant les faits (qu’elle reconnaît), car une activité politique serait indissociable de tout mandat parlementaire, elle laisse entendre qu’elle considère ne rien avoir commis d’illégal et de pénalement répréhensible. Par conséquent, placée dans une situation identique, elle serait susceptible de les commettre à nouveau. Ce seul élément serait suffisant pour justifier l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, dont l’un des objectifs est d’empêcher la récidive : on voit que le risque existe. ».

    Marine Le Pen a été condamné surtout comme la responsable en chef d'un système durable de détournement massif d'argent public, pas seulement en tant que députée européenne mais surtout en tant que présidente du RN. Il n'est donc pas besoin qu'elle soit députée européenne pour craindre une récidive.
     

     
     


    Au contraire, le risque de récidive est d'autant plus sérieux que l'actualité judiciaire nous apporte deux événements qui confortent nettement l'appréciation inquiète des trois juges du tribunal correctionnel de Paris.

    Le premier événement, c'est la confirmation, le 19 juin 2024, par la Cour de Cassation, de la condamnation en appel de sept proches de Marine Le Pen et de trois personnes morales de la mouvance d'extrême droite, pour escroquerie aux dépens de l'État, abus de biens sociaux, abus de confiance, recel et blanchiment, rien que cela. Le RN a été condamné à une amende de 250 000 euros pour cette affaire dite des kits de campagne (vente à un prix exagérément surévalué d'un matériel de campagne aux candidats RN aux législatives de juin 2012 destiné à être remboursé par l'État si le score est supérieur à 5%). Cette condamnation est définitive depuis le rejet des pourvois en cassation. La cour d'appel avait alors estimé que ce système avait « porté atteinte aux règles de la démocratie ».
     

     
     


    Le second événement a été confirmé par France Inter ce mercredi 9 avril 2025 à partir d'une indiscrétion de l'hebdomadaire satirique "Le Canard enchaîné" du 9 avril 2025 : le président du RN Jordan Bardella souhaitait rémunérer son directeur de cabinet de parti avec l'argent des assistants parlementaires du Parlement Européen. C'est-à-dire exactement ce qu'on a reproché à Marine Le Pen et à une vingtaine de membres du RN !

    Effectivement, dans un courrier daté du 26 mars 2025, le secrétaire général du Parlement Européen a adressé à Jordan Bardella un refus de renouveler le contrat d'assistant parlementaire à temps partiel de François P., directeur de cabinet du président du RN à Paris et conseiller région d'Île-de-France (rappelons que le mandat de conseiller régional est lui-même rémunéré) : « Compte tenu de vos responsabilités en tant que président de parti, les missions de M. P. comme directeur de cabinet exigent un certain degré de disponibilité et de réactivité. Cela parait peu conciliable avec la régularité des tâches d'assistance parlementaire que vous envisagez de lui confier, du lundi au jeudi de 9 heures à 12h30. ».
     

     
     


    Dans l'affaire Le Pen, on avait reproché exactement la même chose : que des assistants parlementaires en temps partiel soient officiellement embauchés pour, en fait, rémunérer sur fonds publics, les nôtres, ceux du contribuable, le majordome de Jean-Marie Le Pen, sa secrétaire et son directeur de cabinet, le garde du corps de Marine Le Pen, etc. Il est là, le scandale, et visiblement, Jordan Bardella voudrait continuer ce système malgré près de dix ans d'instruction, un long procès et un jugement qui a fait polémique. C'est à se demander si Jordan Bardella a lu une seule fois un journal ces derniers mois.

    Le risque que Marine Le Pen supervise ce système de détournement de fonds publics une nouvelle fois n'est donc pas mince puisqu'elle refuse obstinément de reconnaître sa faute (tout en reconnaissant les faits !).


    La seconde motivation qui ont conduit les juges à assortir la peine d'inéligibilité de son exécution provisoire, c'est ce qu'on appelle le trouble public. Jean-Philippe Derosier a ainsi justifié cette seconde motivation des juges : « Dès lors que Madame Le Pen a été reconnue coupable et condamnée par le tribunal, ce dernier est légitime à relever que les faits commis sont de nature à porter une atteinte tant à la confiance des citoyens dans la vie publique, qu’à la probité et à l’exemplarité qui doivent s’attacher aux élus, dans l’exercice de leur mandat. Ainsi, permettre qu’une telle personne, reconnue coupable et condamnée par un tribunal, puisse concourir à une élection, en particulier l’élection présidentielle et puisse a fortiori être élue, constitue un trouble majeur à l’ordre public démocratique. On peut ajouter que si Marine Le Pen était élue Présidente de la République dans ces circonstances, elle échapperait à la justice pendant tout le temps de son mandat et serait en position de faire évoluer la législation pénale pour l’exonérer de sa responsabilité, en influant sur le travail gouvernemental et législatif comme le fait tout Président de la République. ».
     

     
     


    Le professeur de droit constitutionnel a conclu ainsi : « Il est donc parfaitement légitime et juridiquement fondé que le tribunal conclue qu’il lui appartient de veiller à ce que les élus, comme tous les justiciables, ne bénéficient pas d’un régime de faveur, incompatible avec la confiance recherchée par les citoyens dans la vie politique. Il prononce donc l’exécution provisoire de l’inéligibilité, afin de la rendre applicable immédiatement. Cette exécution provisoire ne contrevient ni au procès équitable, ni au droit au recours, ni à la présomption d’innocence. ».

    Il a rappelé en outre que, contrairement à ce qu'a vaguement affirmé, le 1er avril 2025, le Premier Ministre François Bayrou (à savoir : « En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit pouvoir faire l’objet d’une procédure en appel et d’un recours. Cependant, le dispositif de l’exécution provisoire conduit à ce que des décisions lourdes et graves ne soient pas susceptibles de recours. Il n’est alors plus possible de faire appel de décisions qui, pourtant, peuvent entraîner des conséquences irréversibles. J’ai toujours, comme citoyen, considéré ce point comme problématique. »), la peine d'inéligibilité n'est pas définitive et qu'il y a possibilité de recours puisqu'il aura appel : « Marine Le Pen a interjeté appel et verra donc sa cause de nouveau entendue. D’après ce qui a été annoncé, la cour d’appel pourrait même se prononcer avant l’élection présidentielle. Elle exerce donc son droit au recours et pourra de nouveau faire valoir ses arguments, de façon contradictoire, devant une juridiction indépendante et impartiale, comme elle l’a fait devant le tribunal correctionnel. Elle continue de bénéficier de la présomption d’innocence et l’exécution provisoire de l’inéligibilité ne la remet pas en cause car son objectif est simplement de préserver l’ordre public démocratique à l’égard d’une personne susceptible de lui porter une atteinte irréparable. ».
     

     
     


    Jean-Philippe Derosier a d'ailleurs fait la comparaison avec des affaires criminelles, en en pointant bien sûr les différences : « Imaginerait-on contester le placement en détention provisoire d’un individu soupçonné de multiples meurtres ? Certainement pas : bien qu’il bénéficie, comme tout justiciable, de la présomption d’innocence, l’objectif constitutionnel de préservation de l’ordre public justifie une telle mesure privative de liberté, car il présente un réel danger pour la société. Peut-on oser comparer la situation d’un meurtrier avec celle d’une élue ? Non. Les situations sont évidemment différentes. Mais la détention provisoire n’est précisément pas de même nature que l’inéligibilité provisoire. Cependant, la justification participe de la même dynamique : il existe non un danger pour la société, mais un danger pour la démocratie et il est du rôle de la justice de nous en préserver, au nom de tout le peuple français. Marine Le Pen dispose alors du droit de se défendre. ».

    Il faut rappeler que l'utilisation des 4,1 millions d'euros que le tribunal correctionnel de Paris a considérés comme de l'argent public détourné par le RN a contribué au renforcement déloyal de la puissance électorale du RN par rapport aux autres formations politiques qui ont respecté la loi et a donc faussé le jeu démocratique (a troublé l'ordre public démocratique) au profit du RN qui aurait pu obtenir moins d'élus sans cette force de frappe (mais ça, on ne le saura jamais et c'est peut-être faux, mais le simple fait qu'on puisse l'imaginer dénature la loyauté et la sincérité de la vie démocratique pendant toute cette période).

    Comme je l'ai déjà expliqué, la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen n'a rien d'exceptionnel. Plusieurs personnalités politiques l'ont déjà eue récemment assortie d'une exécution provisoire, parfois de dix ans !
     

     
     


    Les statistiques du Ministère de la Justice donnent d'ailleurs des indications précieuses : en 2023, 639 personnes ont été condamnées en France à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Le cas de Marine Le Pen n'est donc pas rare. Au total, en 2023, les tribunaux de France ont condamné 16 364 personnes à une peine d'inéligibilité, l'exécution provisoire correspond donc à 4% des peines d'inéligibilité en 2023 (qui ont été en forte augmentation, elles étaient au nombre de 9 125 en 2022, dont plus de 300 avec exécution provisoire). De ces données, dans un article de France Info publié le 3 avril 2025, Armêl Balogog en a déduit ainsi : « Il est donc possible d'en conclure que le principe de l'exécution provisoire n'a rien d'exceptionnel et qu'il fait intrinsèquement partie de l'exercice de la justice. ».


    Toutes ces observations montrent que la condamnation lourde de Marine Le Pen ne provient pas un supposé complot contre elle et son parti (qui pourra toujours présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle), mais l'exercice ordinaire de la justice qui doit s'appliquer avec la même sévérité, ni plus ni moins, quels que soient les délinquants mis en cause. Cela ne fera pas changer d'avis les militants convaincus et apparatchiks du RN, mais va sérieusement compliquer la tâche de ce parti pour trouver de nouveaux électeurs et tenter de faire exploser le plafond de verre qui sévit depuis 1972. Le meilleur moyen aurait été sans aucun doute de ne pas détourner de fonds publics et d'être honnête avec l'argent des contribuables. C'est le minimum qu'on peut attendre de tout futur élu.


    Aussi sur le blog.

    Sylvain Rakotoarison (09 avril 2025)
    http://www.rakotoarison.eu


    Pour aller plus loin :
    Le Pen : inéligibilité, exécution provisoire, récidive et ordre public.
    Marine Le Pen, est-elle si clean que cela ? (22 février 2017).
    Condamnation Le Pen : la justice vole-t-elle l'élection présidentielle de 2027 ?
    Le fond accablant de l'affaire Le Pen.
    Texte intégral du jugement délibéré du 31 mars 2025 sur l'affaire Le Pen (à télécharger).
    Affaire Le Pen : ne confondons pas victime et coupable !
    Marine Le Pen : voler l'argent des Français !
    Marine Le Pen et la sérénité d'une future condamnée ?
    L'avenir judiciaire de Marine Le Pen dans une décision du Conseil Constitutionnel ?
    Jean-Marie Le Pen : extrême droite tenace et gauche débile...
    Mort de Jean-Marie Le Pen : la part de l'héritage.
    Procès de Marine Le Pen : surprise de gazelles et cynisme de vieux loups.
    Les 3 lignes rouges de Marine Le Pen pour ne pas censurer le gouvernement Barnier.
    Législatives 2024 (18) : la fin du cauchemar Bardella (pour le moment).
    Fake news : la scandaleuse manipulation politique du RN.
    Législatives 2024 (12) : un isoloir, ce n'est pas un cabine d'essayage !
    Législatives 2024 (11) : front, rassemblement, union nationale, barrage, consignes de vote...
    Législatives 2024 (10) : il était une fois Jordan Bardella, Gabriel Attal et Manuel Bompard.
    Législatives 2024 (9) : Emmanuel Macron et son n'ayez-pas-peur !
    Jean-Marie Le Pen, retour aux sources du RN.
    Législatives 2024 (2) : clarification ou chaos ?
    Législatives 2024 (1) : vaudeville chez Les Républicains.
    Élections européennes 2024 (4) : la surprise du chef !
    Le débat Gabriel Attal vs Jordan Bardella du 23 mai 2024.
    Débat Valérie Hayer vs Jordan Bardella : l'imposture démasquée de Coquille vide.
    Ukraine : Claude Malhuret se gausse de Jordan Selfie !
    Ukraine : Gabriel Attal attaque durement le RN et Marine Le Pen !
    Sondage secret : en cas de législatives anticipées, une victoire du RN ?
    FN/RN : fais-moi peur ! (27 octobre 2015).
    Marine Le Pen en tête dans un sondage : attention au buzz !
    Christine Boutin.
    André Figueras.
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    Rassemblement national : objectif 2027... ou avant !
    Jordan Bardella.
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    Geoffroy Lejeune.
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    Éric Caliméro Zemmour.
    Jean-Marie Le Pen et sa marque dans l'histoire.
    La tactique politicienne du RN.
    La sanction disciplinaire la plus lourde de la Cinquième.

    Louis Aliot.
    Le congrès du RN.
    Grégoire de Fournas.
    Incident raciste : 89 nuances de haine à la veille du congrès du RN ?

    Le Front national des Le Pen, 50 ans plus tard...

     

     
     




    https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20250407-condamnation-le-pen.html

    https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/le-pen-ineligibilite-execution-260351

    http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2025/04/08/article-sr-20250407-condamnation-le-pen.html


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  • L'avenir judiciaire de Marine Le Pen dans une décision du Conseil Constitutionnel ?

    « Le Conseil Constitutionnel juge conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation, des dispositions du code électoral organisant la procédure de démission d’office applicable à un conseiller municipal privé de son droit électoral à la suite d’une condamnation pénale. » (communiqué du 28 mars 2025).




     

     
     


    Ce vendredi 28 mars 2025 à 10 heures a été rendue publique une décision très attendue du Conseil Constitutionnel. Elle était attendue parce qu'elle pourrait avoir un effet sur l'avenir judiciaire et donc l'avenir politique de Marine Le Pen, et parce qu'elle était, en quelque sorte, l'épreuve du feu du nouveau Président du Conseil Constitutionnel Richard Ferrand, installé le 7 mars 2025. Il s'agit de la décision n°2025-1129 QPC du 28 mars 2025.

    En droit français, nous avons ces deux éléments. Premièrement : « En vertu de l’article 131-26-2 du code pénal, sauf décision contraire spécialement motivée, la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables d’un crime ou de certains délits. ». Deuxièmement : « Il résulte du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale que le juge peut ordonner l’exécution provisoire de cette peine. ».


    Le problème est le suivant : « Il était notamment reproché à ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’État, de porter une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire. ».

    Reprenons depuis le début pour être clair, car cela peut être un peu compliqué. Une QPC est une question prioritaire de constitutionnalité : introduite dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 voulue par Nicolas Sarkozy, elle permet aux justiciables de remettre en cause une disposition d'une loi (déjà en application, donc) qui les défavoriserait en raison de sa non-conformité à la Constitution. En effet, lorsqu'elle est adoptée par le Parlement, une loi peut, avant d'être promulguée, faire l'objet d'une saisine par des parlementaires sur sa conformité, ou pas, à la Constitution, mais lorsqu'il n'y a pas de saisine, cela ne signifie pas que tout le texte est conforme, et lorsqu'il est promulgué, il s'applique. C'est donc une révolution juridique énorme puisque toutes les lois peuvent être remises en cause. La charge de travail du Conseil Constitutionnel a ainsi décuplé depuis son introduction effective le 1er mars 2010.

    Le Conseil Constitutionnel a ainsi été saisi par le Conseil d'État (décision n° 498271 du 27 décembre 2024) sur le cas d'un conseiller municipal de Mayotte qui a été condamné en première instance en particulier à l'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui a pour effet sa démission d'office de son mandat de conseiller municipal de manière immédiate.


    L'exécution provisoire de l'inéligibilité peut avoir de graves conséquences puisqu'elle oblige l'exécution d'une peine en première instance même si un appel a lieu, et donc, même si le procès doit de nouveau se tenir. Elle provient de la la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adoptée à la suite de l'affaire Cahuzac.

    Même si la décision n'a rien à voir avec la situation de Marine Le Pen, elle est concernée en ce sens que le procureur, dans son réquisitoire du 13 novembre 2024, avait demandé, entre autres, une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire. Ce qui signifie, si elle était prononcée, il faut attendre le 31 mars 2025 pour avoir connaissance de la décision du juge, que la leader du RN ne pourrait pas se représenter à l'élection présidentielle avant le 31 mars ...2030, soit, bien après 2027, à moins qu'un procès en appel soit tenu avant 2027 et l'innocente, ce qui paraît peu probable en raison des lenteurs de la justice (lenteur, dans le cas de Marine Le Pen, qui est surtout la conséquence de ses propres avocats qui ont fait traîner les choses en réclamant expertise sur expertise).


    Quant au Conseil Constitutionnel, il devait prendre la décision en question avant le 3 avril 2025 (il a trois mois pour statuer) et a opté pour la date du 28 mars 2025, c'est-à-dire trois jours avant la décision de justice pour Marine Le Pen qui, en principe, est indépendante, mais on imaginerait mal les juges condamner à une peine d'inéligibilité à exécution provisoire si le Conseil Constitutionnel venait de dire, pour une autre affaire, que cette exécution provisoire serait anticonstitutionnelle (insistons, le litige constitutionnel, ce n'est pas l'inéligibilité, mais le principe d'une exécution provisoire avant un jugement définitif).

     

     
     


    Le requérant considérait, dans cette affaire qu' « en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire, ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’État, porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Au soutien de ce grief, il fait valoir que ces dispositions auraient pour effet de priver l’élu concerné de son mandat avant même qu’il ait été statué définitivement sur le recours contre sa condamnation, alors qu’aucune disposition ne garantirait en outre que le juge ait pris en compte toutes les conséquences pour l’élu de l’exécution provisoire de la peine. ».

    La conclusion de la décision du Conseil Constitutionnel, c'est que l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité est conforme à la Constitution. En ce sens, le Conseil Constitutionnel a pris une position peu favorable à la situation de Marine Le Pen... ou un peu favorable, car tout est dans les détails, bien sûr.

    D'abord, lisons précisément la conclusion : « Sous la réserve énoncée au paragraphe 17, le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des Comptes, au 1° de l’article L. 230 du même code, est conforme à la Constitution. ».

    Le paragraphe 12 est très clair dans la formulation : « Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort notamment de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office le conseiller municipal non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation est assortie de l’exécution provisoire. ».

    L'argumentation de l'exécution provisoire, c'est l'efficacité et la prévention de la récidive : « Les dispositions contestées visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive. » (paragraphe 13). Ajoutant : « Ce faisant, d’une part, elles mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. » (paragraphe 14). Ce dernier point est essentiel : parce qu'il est dépositaire de la souveraineté nationale et qu'il représente les citoyens, un élu de la République doit être encore plus honnête et plus exemplaire qu'un simple citoyen. C'est le sens de la peine d'inéligibilité.

    Le Conseil Constitutionnel précise également les conditions d'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire : « Le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation. » (paragraphe 16).

    Dans la décision, l'expression importante est évidemment « sous la réserve énoncée au paragraphe 17 ». Quel est-il ? Lisons-le aussi : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. ».

     

     
     


    C'est là l'essentiel, le crucial : il faut une peine au caractère proportionné, et en particulier, préserver la liberté de l'électeur, ce qui signifie que l'inéligibilité doit être exécutée de manière très motivée. Ici, on parle de deux choses parallèles : la démission d'office de l'élu de son mandat en cours et son inéligibilité.

    Pour la démission d'office, il s'agit d'un arrêté du préfet, et à ce titre, il peut être contesté par un recours au tribunal administratif voire au Conseil d'État : « L’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf dans le cas où c’est à la suite d’une condamnation pénale définitive que la démission d’office est notifiée. ».

    Rappelons qu'il existe une différence importante entre parlementaire et élu local : en cas d'exécution de la peine d'inéligibilité, l'élu local est démissionné d'office (par le préfet), et ne peut pas se représenter (à aucune élection pendant la durée de la peine). Pour un parlementaire, c'est un peu différent, il n'a pas le droit de se présenter à des élections durant la durée de sa peine, mais il n'est pas démissionné d'office, il peut donc accomplir le reste de son mandat de parlementaire (c'est le cas pour Marine Le Pen : dans tous les cas, elle restera députée jusqu'à la fin de la législature, sauf si elle démissionne par sa propre volonté).

    L'élément stratégique, c'est la capacité de se représenter à une élection avant un jugement définitif. La liberté de l'électeur, ce pourrait être de pouvoir voter pour un candidat qui n'est pas encore condamné définitivement à une peine d'inéligibilité. Sauf si le juge en décidait autrement.

    Bref, pour résumer, la décision du Conseil Constitutionnel de ce vendredi 28 mars 2025 reste assez incertaine sur l'avenir judiciaire de Marine Le Pen en ce sens que le sujet ne la concernait pas. Ce qui est important de savoir, et c'est un mauvais signe pour elle, c'est que le principe même de l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité avant tout jugement définitif n'est pas contraire à la Constitution dans son principe.

    En revanche, le juge constitutionnel a précisé les conditions de cette exécution provisoire. La première chose, c'est que la décision du juge doit résulter d'un débat contradictoire et le juge doit préciser les motivations qui l'ont conduit à prononcer l'exécution provisoire. Ces motivations sont importantes pour la défense puisque chaque mot pourra être contesté par la défense et aboutir à l'annulation de l'exécution provisoire si les motivations ne tiennent pas la route. Le deuxième élément, c'est que la peine doit correspondre à un principe de proportionnalité : la gravité d'un empêchement de Marine Le Pen à se présenter à l'élection présidentielle de 2027 alors qu'elle flirte les 30% voire 40% au premier tour est telle que l'exécution provisoire éventuelle d'une peine d'inéligibilité devra être sérieusement motivée par le juge.

    Enfin, afin de botter en touche, le Conseil Constitutionnel précise bien que sa décision s'applique aux conseillers municipaux et pas aux parlementaires, laissant ainsi la jurisprudence vacante en ce qui concerne le sort de Marine Le Pen. C'est donc une décision très habilement rédigée. (Plus exactement, cela concerne uniquement le mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais qu'elle a obtenu en juin 2021).

    Habile sur le fond car elle ne statue pas par avance sur une QPC éventuelle déposée par Marine Le Pen en cas d'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité. Habile car elle montre que le (nouveau) Conseil Constitutionnel conserve sa totale indépendance ; s'il avait décrété que l'exécution provisoire avant jugement définitif était contraire aux droits de la défense, on aurait alors dit qu'il était vendu au RN, tandis qu'il y avait déjà des soupçons d'éventuelles collusions en raison de l'abstention des députés RN. Enfin, habile aussi en ce sens que la décision laisse une totale liberté au juge du 31 mars 2025 de prononcer une peine très sévère, ou moins sévère, sans effet sur une éventuelle non-conformité aux principes constitutionnels qui guident nos libertés et nos droits.


    Aussi sur le blog.

    Sylvain Rakotoarison (28 mars 2025)
    http://www.rakotoarison.eu


    Pour aller plus loin :
    Question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
    Procès de Marine Le Pen : surprise de gazelles et cynisme de vieux loups.
    L'avenir judiciaire de Marine Le Pen dans une décision du Conseil Constitutionnel ?
    L'installation du nouveau Conseil Constitutionnel présidé par Richard Ferrand.
    Laurence Vichnievsky.
    Philippe Bas.
    Richard Ferrand validé de justesse par le Parlement.
    Alain Juppé à la rescousse de Richard Ferrand ?
    Richard Ferrand bientôt proposé rue de Montpensier ?
    Laurent Fabius.
    Nominations au Conseil Constitutionnel en février 2010.
    Les nominations présidentielles.
    Jean-Louis Debré.
    Pierre Mazeaud.
    Yves Guéna.
    Roland Dumas.
    Robert Badinter.
    Daniel Mayer.

     

     

     

     

     

     


    https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20250328-qpc-conseil-constitutionnel.html

    https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-avenir-judiciaire-de-marine-le-260172

    http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2025/03/28/article-sr-20250328-qpc-conseil-constitutionnel.html