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L'avenir judiciaire de Marine Le Pen dans une décision du Conseil Constitutionnel ?

« Le Conseil Constitutionnel juge conformes à la Constitution, sous une réserve d’interprétation, des dispositions du code électoral organisant la procédure de démission d’office applicable à un conseiller municipal privé de son droit électoral à la suite d’une condamnation pénale. » (communiqué du 28 mars 2025).




 

 
 


Ce vendredi 28 mars 2025 à 10 heures a été rendue publique une décision très attendue du Conseil Constitutionnel. Elle était attendue parce qu'elle pourrait avoir un effet sur l'avenir judiciaire et donc l'avenir politique de Marine Le Pen, et parce qu'elle était, en quelque sorte, l'épreuve du feu du nouveau Président du Conseil Constitutionnel Richard Ferrand, installé le 7 mars 2025. Il s'agit de la décision n°2025-1129 QPC du 28 mars 2025.

En droit français, nous avons ces deux éléments. Premièrement : « En vertu de l’article 131-26-2 du code pénal, sauf décision contraire spécialement motivée, la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables d’un crime ou de certains délits. ». Deuxièmement : « Il résulte du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale que le juge peut ordonner l’exécution provisoire de cette peine. ».


Le problème est le suivant : « Il était notamment reproché à ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’État, de porter une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire. ».

Reprenons depuis le début pour être clair, car cela peut être un peu compliqué. Une QPC est une question prioritaire de constitutionnalité : introduite dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 voulue par Nicolas Sarkozy, elle permet aux justiciables de remettre en cause une disposition d'une loi (déjà en application, donc) qui les défavoriserait en raison de sa non-conformité à la Constitution. En effet, lorsqu'elle est adoptée par le Parlement, une loi peut, avant d'être promulguée, faire l'objet d'une saisine par des parlementaires sur sa conformité, ou pas, à la Constitution, mais lorsqu'il n'y a pas de saisine, cela ne signifie pas que tout le texte est conforme, et lorsqu'il est promulgué, il s'applique. C'est donc une révolution juridique énorme puisque toutes les lois peuvent être remises en cause. La charge de travail du Conseil Constitutionnel a ainsi décuplé depuis son introduction effective le 1er mars 2010.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi été saisi par le Conseil d'État (décision n° 498271 du 27 décembre 2024) sur le cas d'un conseiller municipal de Mayotte qui a été condamné en première instance en particulier à l'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui a pour effet sa démission d'office de son mandat de conseiller municipal de manière immédiate.


L'exécution provisoire de l'inéligibilité peut avoir de graves conséquences puisqu'elle oblige l'exécution d'une peine en première instance même si un appel a lieu, et donc, même si le procès doit de nouveau se tenir. Elle provient de la la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adoptée à la suite de l'affaire Cahuzac.

Même si la décision n'a rien à voir avec la situation de Marine Le Pen, elle est concernée en ce sens que le procureur, dans son réquisitoire du 13 novembre 2024, avait demandé, entre autres, une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire. Ce qui signifie, si elle était prononcée, il faut attendre le 31 mars 2025 pour avoir connaissance de la décision du juge, que la leader du RN ne pourrait pas se représenter à l'élection présidentielle avant le 31 mars ...2030, soit, bien après 2027, à moins qu'un procès en appel soit tenu avant 2027 et l'innocente, ce qui paraît peu probable en raison des lenteurs de la justice (lenteur, dans le cas de Marine Le Pen, qui est surtout la conséquence de ses propres avocats qui ont fait traîner les choses en réclamant expertise sur expertise).


Quant au Conseil Constitutionnel, il devait prendre la décision en question avant le 3 avril 2025 (il a trois mois pour statuer) et a opté pour la date du 28 mars 2025, c'est-à-dire trois jours avant la décision de justice pour Marine Le Pen qui, en principe, est indépendante, mais on imaginerait mal les juges condamner à une peine d'inéligibilité à exécution provisoire si le Conseil Constitutionnel venait de dire, pour une autre affaire, que cette exécution provisoire serait anticonstitutionnelle (insistons, le litige constitutionnel, ce n'est pas l'inéligibilité, mais le principe d'une exécution provisoire avant un jugement définitif).

 

 
 


Le requérant considérait, dans cette affaire qu' « en imposant que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire, ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’État, porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Au soutien de ce grief, il fait valoir que ces dispositions auraient pour effet de priver l’élu concerné de son mandat avant même qu’il ait été statué définitivement sur le recours contre sa condamnation, alors qu’aucune disposition ne garantirait en outre que le juge ait pris en compte toutes les conséquences pour l’élu de l’exécution provisoire de la peine. ».

La conclusion de la décision du Conseil Constitutionnel, c'est que l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité est conforme à la Constitution. En ce sens, le Conseil Constitutionnel a pris une position peu favorable à la situation de Marine Le Pen... ou un peu favorable, car tout est dans les détails, bien sûr.

D'abord, lisons précisément la conclusion : « Sous la réserve énoncée au paragraphe 17, le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des Comptes, au 1° de l’article L. 230 du même code, est conforme à la Constitution. ».

Le paragraphe 12 est très clair dans la formulation : « Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, telle qu’elle ressort notamment de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office le conseiller municipal non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation est assortie de l’exécution provisoire. ».

L'argumentation de l'exécution provisoire, c'est l'efficacité et la prévention de la récidive : « Les dispositions contestées visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive. » (paragraphe 13). Ajoutant : « Ce faisant, d’une part, elles mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. » (paragraphe 14). Ce dernier point est essentiel : parce qu'il est dépositaire de la souveraineté nationale et qu'il représente les citoyens, un élu de la République doit être encore plus honnête et plus exemplaire qu'un simple citoyen. C'est le sens de la peine d'inéligibilité.

Le Conseil Constitutionnel précise également les conditions d'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire : « Le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation. » (paragraphe 16).

Dans la décision, l'expression importante est évidemment « sous la réserve énoncée au paragraphe 17 ». Quel est-il ? Lisons-le aussi : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. ».

 

 
 


C'est là l'essentiel, le crucial : il faut une peine au caractère proportionné, et en particulier, préserver la liberté de l'électeur, ce qui signifie que l'inéligibilité doit être exécutée de manière très motivée. Ici, on parle de deux choses parallèles : la démission d'office de l'élu de son mandat en cours et son inéligibilité.

Pour la démission d'office, il s'agit d'un arrêté du préfet, et à ce titre, il peut être contesté par un recours au tribunal administratif voire au Conseil d'État : « L’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf dans le cas où c’est à la suite d’une condamnation pénale définitive que la démission d’office est notifiée. ».

Rappelons qu'il existe une différence importante entre parlementaire et élu local : en cas d'exécution de la peine d'inéligibilité, l'élu local est démissionné d'office (par le préfet), et ne peut pas se représenter (à aucune élection pendant la durée de la peine). Pour un parlementaire, c'est un peu différent, il n'a pas le droit de se présenter à des élections durant la durée de sa peine, mais il n'est pas démissionné d'office, il peut donc accomplir le reste de son mandat de parlementaire (c'est le cas pour Marine Le Pen : dans tous les cas, elle restera députée jusqu'à la fin de la législature, sauf si elle démissionne par sa propre volonté).

L'élément stratégique, c'est la capacité de se représenter à une élection avant un jugement définitif. La liberté de l'électeur, ce pourrait être de pouvoir voter pour un candidat qui n'est pas encore condamné définitivement à une peine d'inéligibilité. Sauf si le juge en décidait autrement.

Bref, pour résumer, la décision du Conseil Constitutionnel de ce vendredi 28 mars 2025 reste assez incertaine sur l'avenir judiciaire de Marine Le Pen en ce sens que le sujet ne la concernait pas. Ce qui est important de savoir, et c'est un mauvais signe pour elle, c'est que le principe même de l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité avant tout jugement définitif n'est pas contraire à la Constitution dans son principe.

En revanche, le juge constitutionnel a précisé les conditions de cette exécution provisoire. La première chose, c'est que la décision du juge doit résulter d'un débat contradictoire et le juge doit préciser les motivations qui l'ont conduit à prononcer l'exécution provisoire. Ces motivations sont importantes pour la défense puisque chaque mot pourra être contesté par la défense et aboutir à l'annulation de l'exécution provisoire si les motivations ne tiennent pas la route. Le deuxième élément, c'est que la peine doit correspondre à un principe de proportionnalité : la gravité d'un empêchement de Marine Le Pen à se présenter à l'élection présidentielle de 2027 alors qu'elle flirte les 30% voire 40% au premier tour est telle que l'exécution provisoire éventuelle d'une peine d'inéligibilité devra être sérieusement motivée par le juge.

Enfin, afin de botter en touche, le Conseil Constitutionnel précise bien que sa décision s'applique aux conseillers municipaux et pas aux parlementaires, laissant ainsi la jurisprudence vacante en ce qui concerne le sort de Marine Le Pen. C'est donc une décision très habilement rédigée. (Plus exactement, cela concerne uniquement le mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais qu'elle a obtenu en juin 2021).

Habile sur le fond car elle ne statue pas par avance sur une QPC éventuelle déposée par Marine Le Pen en cas d'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité. Habile car elle montre que le (nouveau) Conseil Constitutionnel conserve sa totale indépendance ; s'il avait décrété que l'exécution provisoire avant jugement définitif était contraire aux droits de la défense, on aurait alors dit qu'il était vendu au RN, tandis qu'il y avait déjà des soupçons d'éventuelles collusions en raison de l'abstention des députés RN. Enfin, habile aussi en ce sens que la décision laisse une totale liberté au juge du 31 mars 2025 de prononcer une peine très sévère, ou moins sévère, sans effet sur une éventuelle non-conformité aux principes constitutionnels qui guident nos libertés et nos droits.


Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (28 mars 2025)
http://www.rakotoarison.eu


Pour aller plus loin :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
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https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20250328-qpc-conseil-constitutionnel.html

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/l-avenir-judiciaire-de-marine-le-260172

http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2025/03/28/article-sr-20250328-qpc-conseil-constitutionnel.html



 

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